La loi du 16 juin 1993 instaure une compétence dite « universelle » pour certains crimes d’une gravité extrême, tels que le crime de génocide, le crime contre l’humanité et les crimes de guerre.

- Dessin de Cost, paru dans Le Soir. Juin 2001.
La loi est le résultat d’un parcours très lent : démarré après l’approbation des conventions de Genève de 1949, il a fallu attendre 1993 pour une incorporation des règles de ces conventions en droit positif belge. Mais l’avantage en a été que le législateur belge des années 1990 a eu la possibilité d’aller beaucoup plus loin que la simple transposition des règles des conventions de Genève. S’inscrivant dans une tendance moderne du droit international pénal, il a prévu la compétence universelle, d’abord, en 1993, uniquement pour les crimes de guerre, et plus tard, en 1999, aussi pour les crimes de génocide et crimes contre l’humanité.
Des crimes qui concernent l’humanité toute entière
Cette compétence signifie que les tribunaux belges peuvent être saisis d’affaires concernant lesdits crimes sans avoir égard au lieu des faits, ni à la nationalité de l’auteur ou de la victime. La compétence universelle est en effet basée sur l’idée que de tels crimes ne concernent pas uniquement la nation où les faits se sont déroulés, mais l’humanité toute entière. C’est donc en tant que « partie » de cette humanité, que la Belgique a décidé d’ouvrir son appareil juridique, au-delà de ses propres frontières.
La Belgique n’est point toute seule dans ce domaine. Aux Etats-Unis, des actions tout à fait similaires ont été menées sur base d’une loi (Alien Torts Claims Act), qui permet d’exercer une compétence universelle pour des violations du « droit des nations » devant les tribunaux fédéraux des Etats-Unis. Des législations similaires existent en Allemagne (2001), Nouvelle Zélande, et dans d’autres pays. Une étude récente d’Amnesty a d’ailleurs démontré que les législations connaissant une compétence universelle sont plus nombreuses qu’on ne le croirait [2]
D’autre part, la loi belge présente une série de caractéristiques qui augmentent de façon très considérable son utilité pour les victimes. Il est important de noter que ces caractéristiques ne sont pas toutes la conséquence d’une disposition particulière du législateur belge, mais sont pour une bonne partie simplement le résultat de l’application de principes généraux du droit pénal. Tout d’abord, la possibilité pour une victime d’un crime de se constituer partie civile et ainsi déclencher l’action pénale est générale dans le droit classique belge. Dans la dimension du droit international humanitaire, et vu de la scène internationale, cette possibilité est pourtant assez exceptionnelle. Deuxièmement, le droit pénal belge connaît depuis son origine la possibilité d’une condamnation par contumace (jugement par défaut). Le fait que la personne responsable pour un crime contre l’humanité, par exemple, évite de venir en Belgique ne devrait donc pas, en principe, constituer un obstacle contre son jugement. En troisième lieu, et ceci est une particularité de la loi de 1993, le législateur a voulu exclure une condition ancienne (1836), souvent appliquée dans d’autres loi pénales, à savoir la condition de trouver (ne fût-ce que pendant une brève période) l’auteur présumé sur le territoire avant d’entamer des poursuites.
La loi belge de « Compétence universelle » en danger
Sur ce dernier point, la loi de 1993 s’est trouvée dans une zone de « turbulence politique » après trois décisions de la cour d’appel de Bruxelles de mai et juin 2002. Dans ces décisions, la cour avait quand même appliqué ladite condition de présence, de par une interprétation qui profitait du manque de clarté du texte de la loi (alors que son esprit était suffisamment clair). Puisque cette interprétation risque de vider, dans la pratique, la loi de 1993 de toute sa substance et d’en faire une sorte de loi de « compétence universelle sur invitation », un groupe de sénateurs de la majorité a immédiatement introduit une proposition de loi pour écarter cette interprétation et restaurer la loi dans son sens d’origine. En même temps, ils ont introduit aussi une deuxième proposition de loi pour modifier la loi sur un nombre de points techniques, afin de mieux articuler sa relation avec la nouvelle Cour Pénale Internationale (en vigueur depuis le 1er juillet 2002), et d’augmenter sa valeur pratique.
Le gouvernement s’est rallié à ces propositions en été 2002, malgré une opposition importante, aussi de la part de certains gouvernements étrangers. Le sénat a, entre temps, entamé le travail législatif de façon exemplaire : dès l’ouverture de la session parlementaire en septembre 2002, la proposition a été mise à l’agenda de la commission de la justice. Un retard considérable a ensuite été provoqué par une demande, de la part du président du sénat, d’un avis du conseil d’Etat, qui a été donné fin décembre 2002 et début janvier 2003. En général, l’avis du conseil d’Etat ne met pas en cause les principes fondamentaux de la loi de 1993 et peut donc être considéré comme positif (ou, au moins, comme ne constituant pas un obstacle contre les propositions de loi). Début janvier, le Sénat ayant repris ses travaux, la confirmation politique de soutien du gouvernement restait attendue, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l’adoption des modifications au cours de la législature actuelle [3].
La Belgique, « justicier du monde » ?
La critique la plus importante contre la loi de 1993 consiste à dire que la Belgique ne peut pas devenir le « justicier du monde » et que la loi permet trop facilement d’intenter une action pénale. Cette critique ne semble justifiée qu’en faible partie, et notamment en ce qui concerne des actions qui sont manifestement non fondées, des plaintes farfelues ou encore des actions purement politiques ou personnelles. À cet égard, le droit belge actuel dispose déjà de garde-fous : le juge d’instruction peut clôturer son enquête s’il estime qu’il s’agit en réalité d’une affaire de ce type et, de plus, la légalité d’une procédure peut être vérifiée par la cour d’appel à n’importe quel stade de celle-ci.
En outre, la première décennie d’application de la loi de 1993 a démontré que, dans leur majorité, les plaintes déposées étaient en réalité très bien fondées et déposées avec toute la légitimité requise. On peut d’ailleurs s’étonner du (très) faible taux d’affaires moins ou pas sérieuses, vu l’absence de toute condition pour déposer une plainte. D’autre part, le nombre de cas n’est pas non plus véritablement inquiétant : si on tient compte du fait que les années 1970, 1980 et 1990 ont été marquées par plusieurs massacres et crimes contre l’humanité (Chili, Guatemala, Sabra & Chatila, Tchad, Libéria, Sierra Léone, Angola, Somalie, ex-Yougoslavie, Rwanda, etc.). Il est également étonnant de devoir constater que seulement quelques dizaines de plaintes ont été déposées en vertu de la loi de 1993.
Certes, la loi de 1993 a des conséquences sur le plan de la diplomatie et de la politique internationale, et notre appareil juridique doit être rendu encore plus réceptif pour ce nouvel instrument. Mais de telles considérations autorisent-elles à renoncer aux effets positifs et à long terme d’une justice qui permette de toucher, tôt ou tard, directement ou indirectement à travers leurs biens et avoirs, les criminels de guerre et les criminels contre l’humanité ?




