En dépit des tentatives diverses, il faut bien répondre par la négative à ces interrogations. Les récents efforts déployés afin de parachever la convention des Nations unies sur le « terrorisme » ont échoué.
Dans son rapport, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le terrorisme reconnaît que la question du « terrorisme » a été « abordée sous des angles si différents et dans des contextes si divers que, jusqu’à présent, il a été impossible à la communauté internationale d’arriver à une définition généralement acceptable » [1]. La rapporteuse spéciale souligne encore que « le terme de terrorisme possède une charge émotionnelle et politique très grande. En règle générale, ce terme implique un jugement négatif et est utilisé de façon sélective ».
En effet, bien souvent, le mot ne fait que révéler le sentiment de celui qui l’emploie à l’égard de tel ou tel type de crime. Les États et les commentateurs qualifient de « terroristes » les actes ou les motivations politiques auxquels ils sont opposés, mais rejettent l’appellation dès lors qu’elle se rapporte à des activités ou des causes qu’ils soutiennent. On dit souvent : le « terroriste » des uns est un « combattant de la liberté » pour les autres.
Les travaux menés dans le contexte de la définition du statut de la future Cour pénale internationale (CPI), n’ont pas davantage permis d’aboutir à un accord international sur la définition du « terrorisme ». Le Statut de Rome ne prévoit donc pas explicitement de compétence en matière d’infractions « terroristes », à l’exception de celle qui correspond à la définition des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou du génocide.
L’Acte fondateur de la CPI recommande par conséquent « qu’une conférence de révision (…) étudie le cas du crime de terrorisme en vue de dégager une définition acceptable de ce crime et de l’inscrire sur la liste de ceux qui relèvent de la compétence de la Cour ».
De son côté, l’Union européenne a également tenté de définir l’infraction terroriste dans une décision cadre, prise le 6 décembre 2001 par le conseil des ministres chargés de la justice et des affaires intérieures. Cette définition omet l’infraction terroriste du fait d’un Etat. Par ailleurs, elle est suffisamment large pour inclure des actes qui ne devraient pas être considérés comme des actes terroristes. On peut penser que, dans un climat répressif, des revendications syndicales ou politiques pourront à tort être qualifiées comme telles.
A l’échelle des Etats, les législations permettant de poursuivre les crimes « terroristes » ne manquent pas. Les diverses définitions qui y sont données ne sont guère plus satisfaisantes d’un point de vue juridique, bien au contraire. Certains Etats, considèrent le terrorisme comme une infraction de droit commun. D’autres, tels la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni, ont adopté des lois spécifiques et organisé un droit d’exception en matière de terrorisme.
Les lois relatives à la sécurité qualifient parfois d’infraction pénale le fait d’être membre d’un « groupe terroriste », même si l’individu ne commet aucun acte illégal. Or, tout comme le terme « terrorisme », l’expression « groupe terroriste » est rarement définie, ou l’est de manière si vague qu’elle peut être interprétée comme s’appliquant à des groupes politiques, religieux ou ethniques pacifiques. Dans ce contexte, ce sont les libertés d’opinion et d’association qui sont touchées.





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