Hongrie. La Constitution nouvellement adoptée ne respecte pas les droits humains


Déclaration publique

Index AI : EUR 27/006/2011 - AILRC-FR

20 avril 2011

Amnesty International est profondément préoccupée par le fait que la nouvelle Constitution de la République de Hongrie, adoptée par l’Assemblée nationale hongroise le 18 avril 2011, bafoue les engagements européens et internationaux en matière de droits humains.

L’introduction de la protection de la vie dès la conception (article II), la définition du mariage comme l’union entre un homme et une femme (article L), la disposition autorisant l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle (article IV) et l’exclusion de l’orientation sexuelle des motifs protégés de discrimination (article XV.2) posent particulièrement problème.

L’article II de la nouvelle Constitution pourrait conduire à une violation du principe selon lequel les mesures prises pour protéger la vie prénatale ne doivent pas porter atteinte aux droits des femmes et des jeunes filles, notamment leur droit à la vie, au meilleur état possible de santé physique et mentale, à la vie privée, à l’autonomie, à l’égalité et à la non-discrimination, droits inscrits dans plusieurs traités signés et ratifiés par la République de Hongrie, tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et la Convention relative aux droits de l’enfant.

L’article L de la nouvelle Constitution pourrait ouvrir la voie à l’introduction d’une interdiction explicite des mariages homosexuels, en violation des normes européennes et internationales contre la discrimination, en particulier concernant l’exercice du droit de se marier et de fonder une famille, inscrit à l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui impose explicitement aux États parties une obligation de non-discrimination pour tous les droits énoncés dans ce texte relatif aux droits de la personne. La Cour européenne des droits de l’homme a statué que les couples de même sexe devaient aussi bénéficier du droit de se marier et de fonder une famille inscrit à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

L’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle (article IV) pourrait aboutir à une violation des normes internationales relatives à l’interdiction de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, inscrite à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à l’article 3 de la CEDH. La Cour européenne des droits de l’homme a, de fait, émis l’idée que l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle pourrait violer l’interdiction de tout traitement cruel et inhumain.

L’exclusion de l’orientation sexuelle des motifs protégés de discrimination pourrait restreindre le champ de la loi anti-discrimination hongroise qui interdit la discrimination pour des motifs d’orientation sexuelle et d’identité de genre dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé et l’accès aux biens et aux services. Cette exclusion violerait également les normes européennes relatives à la lutte contre les discriminations inscrites à l’article 21 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Directive 2000/78 (Directive portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail).

Amnesty International appelle le président de la République de Hongrie à ne pas signer la Constitution et à demander au parlement de modifier les dispositions mentionnées ci-dessus en tenant compte des normes européennes et internationales en matière de droits humains.

Amnesty International appelle également l’Union européenne à prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la Hongrie respecte les normes européennes en matière de non-discrimination.


Complément d’information

La majorité au pouvoir a rendu public le texte du projet de nouvelle Constitution le 14 mars. Le débat parlementaire sur ce projet s’est ouvert le 21 mars. Le 18 avril, l’Assemblée nationale hongroise a adopté la nouvelle Constitution.

Protection de la vie dès la conception

L’article II de la nouvelle Constitution stipule : « Toute personne a droit à la vie et à la dignité, la vie du foetus sera protégée dès sa conception. »

Partant de l’hypothèse que l’inclusion du droit à la vie du foetus dès la conception vise à provoquer un changement dans le statut quo légal, Amnesty International craint que le changement inhérent à la protection du droit à la vie tel que défini dans la constitution révisée ne porte atteinte à la protection des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles.

L’article II risque de créer des obstacles ou de fermer l’accès à un traitement requis d’un point de vue médical pour les femmes et les jeunes filles enceintes en créant une incertitude juridique sur le statut et le recours légal à des options médicales telles que l’avortement, certains soins obstétriques d’urgence, le traitement de complications dues à une fausse couche ou un avortement et tout diagnostic ou soins pouvant avoir un impact sur le bien-être du foetus. L’article II risque d’amener les professionnels de santé à placer l’intérêt du foetus au-dessus de celui de la femme ou de la jeune fille. Par crainte d’être accusés de ne pas avoir protégé le droit à la vie du foetus, les professionnels de santé pourraient céder à certaines pressions et retarder la mise en route d’un traitement ou estimer justifié un refus de certaines prestations médicales même si cela met en danger la vie ou la santé de la femme ou de la jeune fille.

L’article II risque d’exposer des femmes et des jeunes filles à des enquêtes et poursuites criminelles au cas où leur grossesse ne se terminerait pas par la naissance d’un enfant vivant. Du fait de l’article II, les pressions exercées sur des femmes et des jeunes filles enceintes pourraient les pousser à ne pas chercher à s’informer et obtenir une prise en charge dans un cadre sûr et à recourir à des options dangereuses par crainte d’être jugées.

En outre, le risque existe que l’article II ne soit utilisé comme justificatif à toute action législative, judiciaire ou administrative ultérieure pour arbitrairement restreindre – voire même interdire - l’accès à divers soins de santé essentiels pour les femmes et les jeunes filles. De telles restrictions ou interdictions constitueraient une violation des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles.

Les obligations de la Hongrie en matière de droits humains exigent la prise d’un certain nombre de mesures visant à protéger la vie prénatale – des mesures relatives à la protection de la santé et des droits des femmes au cours de leur grossesse, le bon déroulement des accouchements, les soins post-partum et néonataux. Toutes les mesures visant à protéger la vie prénatale doivent être compatibles avec les droits des femmes, notamment leur droit à la vie, à la santé, à l’autonomie, à la vie privée, à l’égalité et à la non-discrimination.

Emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle

L’article IV de la nouvelle Constitution autorise l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle : « L’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle ne peut être imposé que pour des actes violents et prémédités. »

Amnesty International considère que l’imposition de l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle viole le principe selon lequel l’incarcération doit impliquer, entre autres objectifs, la réhabilitation sociale et l’interdiction de tout châtiment cruel, inhumain ou dégradant au titre du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques. Tous les prisonniers devraient avoir droit à une révision périodique de leur condamnation. L’idée émerge peu à peu que les condamnations à vie sans possibilité de libération conditionnelle constituent un traitement ou châtiment cruel, inhumain et dégradant. La Cour européenne des droits de l’homme a laissé entendre que ce type de condamnation pourrait violer l’interdiction de tout traitement cruel et inhumain.

Protection contre la discrimination

L’article XV.2 établit la liste des motifs de discrimination interdits : « La Hongrie assure les droits fondamentaux de tous, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine sociale ou ethnique, l’origine nationale, le handicap, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, la naissance ou autre condition. » Cette liste omet l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme motifs de discrimination.

Amnesty International craint que l’exclusion de l’orientation sexuelle comme motif de discrimination dans l’article XV.2 ne restreigne le champ de la loi anti-discrimination hongroise et ne soit en contradiction avec le droit international et européen relatif aux droits humains. Il place également la Hongrie dans le groupe de plus en plus petit de nations qui omettent explicitement la protection légale des minorités sexuelles.

La loi hongroise de 2003 relative à l’égalité de traitement et à la promotion de l’égalité des chances interdit toute discrimination fondée sur des facteurs incluant l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement, de la santé et de l’accès aux biens et aux services. Dans un document aussi porteur et fondamental que la Constitution d’un pays, la protection égale de la loi pour tous les citoyens ne devrait pas être implicite.

L’article II du Pacte international relatif aux droits civils et politiques requiert d’un État partie qu’il s’engage à « garantir à tous les individus se trouvant sur [son] territoire et relevant de [sa] compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune. ». L’article 26 garantit que « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. » Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a établi clairement à plusieurs reprises que l’orientation sexuelle est un statut protégé contre la discrimination en vertu de ces dispositions.

Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a également instamment demandé aux États d’adopter des lois contre la discrimination qui incluent explicitement l’orientation sexuelle et d’inclure dans leur constitution l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. L’Union européenne interdit explicitement toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’article 21 de la Charte 2000 des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Directive de l’Union européenne de la même année, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, interdit toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans les domaines de l’emploi, du travail, de la formation professionnelle ou de l’appartenance à une organisation représentant les employeurs ou les employés.

Amnesty International demande fermement au gouvernement hongrois d’inclure explicitement l’orientation sexuelle dans les motifs protégé s afin de se mettre en conformité avec le droit international et européen.

Protection de la vie de famille

L’article L stipule que : « La Hongrie protège l’institution du mariage, qui résulte de l’union volontaire entre un homme et une femme, et la famille qui constitue la clé de voûte de la survie de la nation. »

Amnesty International craint que la définition explicite du mariage comme l’union d’un homme et d’une femme n’ait pour effet d’empêcher les tribunaux d’étendre l’institution aux couples homosexuels. Bien que le droit hongrois ne reconnaisse pas actuellement les mariages homosexuels, les interdire explicitement va non seulement à l’encontre du droit européen et international aujourd’hui, mais est disproportionné par rapport à l’objectif. L’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques établit que les États ne doivent pas faire de discrimination et doivent s’engager à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte , notamment le droit de se marier et de fonder une famille, inscrit à l’article 23.

Dans l’affaire récente de Schalk et Kopf c. l’Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que la référence aux « hommes et aux femmes » faite à l’article 12 ne signifie plus que « le droit de se marier inscrit à l’article 12 doit en toutes circonstances être limité au mariage entre deux personnes de sexe opposé. »

Cette clause implique également que « la famille » exclut les couples de même sexe et leurs enfants. Cela pourrait avoir pour effet d’empêcher des couples de même sexe d’adopter ou d’élever des enfants ou d’avoir accès à l’aide à la procréation médicale assistée. Dans l’affaire Schalk et Kopf la Cour a établi que « il est artificiel de maintenir l’opinion selon laquelle, contrairement à un couple de personnes de sexe différent, un couple de personnes du même sexe ne peut bénéficier d’une « vie de famille » au sens de l’article 8. »

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