Colombie—Homicides, détention arbitraire et menaces de mort. La réalité du syndicalisme en Colombie
jeudi 3 juillet 2008, par Brian May
- Introduction : les syndicalistes et la crise (...), p1
- L’obligation du gouvernement de respecter et (...), p3
- Le problème endémique de l’impunité, p6
- Les opérations conjointes des forces de (...), p8
- Le recours abusif au système judiciaire, p10
- Homicides et menaces de mort, p11
- Conclusions et recommandations, p11
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L’obligation du gouvernement de respecter et de défendre les droits syndicaux
La liberté d’association est reconnue par le droit colombien et la Constitution colombienne de 1991. Cette dernière reconnaît le droit de former un syndicat et celui de faire grève (sauf pour les travailleurs des services considérés comme indispensables). Dans sa décision C-401 de 2005, la Cour constitutionnelle a jugé que les conventions de l’OIT n°98 (sur le droit d’organisation et de négociation collective) et n°87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) devaient être considérées comme faisant partie intégrante de la Constitution. Néanmoins, le droit de grève est limité par la loi 50 de 1990, qui dispose que toute grève durant plus de soixante jours peut faire l’objet d’un arbitrage obligatoire, ce qui est contraire aux principes établis dans la convention n°87 de l’OIT(4).
Les syndicalistes colombiens se sont plaints à la mission tripartite de haut niveau de l’OIT(5), qui s’est rendue en Colombie en octobre 2005, des lois et des pratiques qui limitaient leurs droits syndicaux. Ils ont évoqué notamment la loi 50 de 1990, qui limite le droit des syndicats de créer des comités syndicaux et des branches locales, ainsi que l’absence de réglementation sur les négociations collectives dans le secteur public, ce qui, dans la pratique, limite les droits des employés de ce secteur. Les syndicalistes ont aussi souligné que la pratique consistant à donner aux travailleurs le statut d’associés au sein d’une coopérative était un moyen de les priver de leurs droits syndicaux(6).
Dans un rapport en date d’avril 2006(7), plusieurs confédérations syndicales – la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, Centrale unitaire des travailleurs), la Confederación General de Trabajo (CGT, Confédération générale du travail) et la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC, Confédération des travailleurs de Colombie) – ont informé l’OIT que le taux de création de nouveaux syndicats avait diminué. Elles y dénonçaient les obstacles administratifs à l’enregistrement de nouveaux syndicats. D’après le ministère de la Protection sociale, sur 185 demandes d’enregistrement déposées en 2005, seules 114 avaient été acceptées, alors que le droit colombien prévoit une reconnaissance juridique automatique des syndicats lors de leur création. Ce rapport dénonçait le fait que la création d’un syndicat puisse être bloquée par une décision administrative.
La mission tripartite de l’OIT en Colombie a conclu que « le climat de violence dont [le mouvement syndical] est l’objet ne peut être compris que si l’on tient compte des lois, politiques et pratiques en vigueur qui, à son sens, font peser une menace grave sur le syndicalisme colombien. Les questions considérées comme ayant des conséquences graves sur la liberté syndicale et la négociation collective sont notamment : la restructuration d’entreprises pour éliminer la représentation syndicale, le recours aux coopératives pour dissimuler les relations de travail et éviter la syndicalisation ; le recours à la sous-traitance et la signature de contrats commerciaux et civils pour empêcher l’organisation des lieux de travail ; la conclusion d’accords collectifs qui ont des incidences sur les syndicats et la négociation collective ; le recours au contrat syndical ; la non-reconnaissance aux fonctionnaires du droit à la négociation collective ; les entraves à l’enregistrement des syndicats ; et l’interdiction légale de l’exercice du droit de grève dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme et dans de nombreux services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict(8)… ».
La Colombie a ratifié les conventions n°87(9) et 98(10) de l’OIT le 16 novembre 1976. Ce faisant, elle s’est engagée à garantir les droits syndicaux fondamentaux, notamment le droit à la liberté d’association, le droit de s’organiser et le droit à la négociation collective. Le Comité de la liberté syndicale(11) a clairement affirmé : « Les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe(12). »
Ces droits sont étroitement liés à d’autres droits fondamentaux tels que les droits à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté d’expression. En tant que membre de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Organisation des États américains (OEA), la Colombie a pris volontairement l’engagement de respecter les dispositions contenues dans de nombreux traités internationaux et régionaux relatifs aux droits humains. En outre, la Constitution colombienne de 1991 affirme la suprématie des traités internationaux sur le droit national(13).
Les syndicalistes sont des défenseurs des droits humains. Les défenseurs des droits humains sont des acteurs essentiels de la lutte en faveur des droits politiques, économiques et sociaux. Ce sont tous ces hommes et ces femmes qui travaillent, individuellement ou collectivement, à l’élimination effective de toutes les violations des droits fondamentaux. En vertu du droit international, les États sont tenus de les protéger. En décembre 1998, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme). Cette déclaration rassemble des principes fondés sur les normes juridiques contenues dans le droit international relatif aux droits humains(14). Elle énonce les droits des défenseurs des droits humains ainsi que les libertés et activités spécifiques qui sont essentielles à leur travail. Il s’agit notamment du droit de détenir, rechercher, obtenir et recevoir des informations sur les droits humains et les libertés fondamentales, du droit de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits humains, du droit de soumettre des critiques et des plaintes lorsque le gouvernement manque à ses obligations en matière de respect des droits humains, et du droit de faire des propositions en vue d’une amélioration.
De même, les États des Amériques ont reconnu dans plusieurs résolutions l’importance des individus, groupes et organisations non gouvernementales (ONG) qui défendent les droits humains. La dernière résolution en date sur les défenseurs des droits humains a été approuvée par l’OEA en juin 2006(15).
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