Royaume-Uni. La détention de demandeurs d’asile doit être l’exception et non la règle

Déclaration publique

EUR 45/002/2008 (Public)

Amnesty International s’inquiète des implications potentielles de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits humains le 29 janvier dans l’affaire Saadi c. le Royaume-Uni. L’arrêt semble accorder aux États un large pouvoir discrétionnaire pour maintenir en détention les personnes fuyant des persécutions, et craignant souvent pour leur vie, sans aucune raison autre que la commodité administrative pour l’État dans lequel elles ont demandé l’asile ou cherché une protection internationale.

Amnesty International demande instamment au Royaume-Uni et aux autres États qui pourraient considérer cet arrêt comme un feu vert accordé à la détention systématique des demandeurs d’asile, de reconnaître plutôt que la mise en détention devrait toujours se faire en dernier recours et ne peut se justifier que par des circonstances tout à fait exceptionnelles. Une demande d’asile ne constitue pas une infraction et ne doit pas être traitée comme telle.

Le Royaume-Uni et les autres États doivent élargir la présomption contre la détention au traitement des demandes d’asile. Toute décision de placement en détention d’une personne ayant déposé une demande d’asile doit se fonder sur une évaluation détaillée de la personne, comprenant notamment une évaluation de son histoire personnelle et des risques que pourrait présenter cette personne. Il ne devrait pas y avoir de détention systématique de catégories entières de demandeurs d’asile ; le placement en détention ne devrait intervenir qu’en dernier recours, pas en première instance.

Amnesty International reconnaît qu’il est de l’intérêt de l’État et des demandeurs d’asile que les demandes d’asile ou de protection internationale fassent l’objet d’une évaluation aussi rapidement, aussi complètement et aussi équitablement que possible. L’organisation considère néanmoins qu’un objectif politique légitime – faire en sorte que les demandes soient traitées rapidement – ne justifie pas la privation systématique de liberté des demandeurs d’asile.

Au vu de tout cela, Amnesty International salue les arguments convaincants mis en avant par la minorité de juges de la Cour européenne des droits de l’homme qui a exprimé une opinion dissidente sur une partie de la décision (qui a été adoptée par 11 voix contre 6).

Les six juges qui ont exprimé leur désaccord ont décrit le point de vue adopté à la majorité par leurs collègues, selon lesquels le placement en détention était dans l’intérêt supérieur des demandeurs d’asile puisqu’il permettait un traitement plus rapide de leur demande, comme « excessivement dangereux ». Ils ont reproché aux autres juges de ne pas avoir examiné avec suffisamment d’attention la possibilité de la mise en œuvre au Royaume-Uni d’alternatives à la détention portant moins atteinte à la liberté individuelle, faisant observer (caractères gras ajoutés par Amnesty International) :

De manière générale en matière de détention [c’est-à-dire dans les hypothèses de privation de liberté autre que celle des demandeurs d’asile], les exigences de nécessité et de proportionnalité obligent l’État à fournir des motifs pertinents et suffisants propres à justifier la mesure adoptée et à considérer d’autres mesures moins coercitives ainsi qu’à donner les raisons pour lesquelles ces mesures sont jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public justifiant la privation de liberté. Les simples opportunités ou commodités administratives ne sont pas suffisantes. Nous ne voyons pas au nom de quelle valeur ou de quel intérêt supérieur ces garanties fondamentales de la liberté individuelle dans un État de droit ne pourraient/devraient pas s’appliquer s’agissant de la détention des demandeurs d’asile.

Amnesty International partage les préoccupations de ces juges. Les demandeurs d’asile ont droit au même niveau de protection contre la détention arbitraire que n’importe qui d’autre et ils ne doivent pas être placés en détention uniquement pour des raisons de commodité pour l’État auquel ils ont demandé l’asile ou une protection internationale pendant l’examen de leur demande.

Complément d’information

L’affaire Saadi c. le Royaume-Uni (requête n° 13229/03) concerne Shayan Baram Saadi, médecin irakien ayant déposé une demande d’asile dès son arrivée au Royaume-Uni, en décembre 2000. Le jour de son arrivée, on lui accorda une « admission provisoire » et il fut autorisé à s’installer dans un hôtel de son choix, à condition de se présenter à l’aéroport le lendemain matin. Cette situation dura trois jours, au cours desquels Shayan Baram Saadi se soumis pleinement à cette obligation. Dès qu’une place se fut libérée au centre de rétention d’Oakington toutefois, il fut placé en détention. Il y resta sept jours, durée du traitement de sa demande d’asile au moyen d’une procédure accélérée. Libéré d’Oakington après un premier rejet de sa demande d’asile, il fit appel et en janvier 2003, obtint l’asile au Royaume-Uni.

À toutes les étapes, Shayan Baram Saadi s’est plié à toutes les demandes. La décision de son placement en détention à Oakington pendant l’examen de sa demande a été prise en dépit du fait que Shayan Baram Saadi n’était pas considéré comme présentant le risque de prendre la fuite. La détention n’était pas jugée « nécessaire » pour empêcher sa fuite ou pour toute autre raison liée personnellement à lui ; elle ne devait servir qu’à accélérer le traitement de son dossier de demande d’asile au Royaume-Uni, car lorsqu’un demandeur d’asile est détenu, on est assuré qu’il sera disponible pour un entretien d’évaluation dès qu’un créneau se libèrera.

Dans l’arrêt rendu le 29 janvier, les 17 juges de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme ont convenu que le Royaume-Uni avait violé le droit de Shayan Baram Saadi d’être informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation ; mais la majorité des juges (11 contre 6) a considéré que la détention de cet homme s’inscrivait dans le cadre de l’alinéa (f) de l’article 5(1) de la Convention européenne des droits de l’homme qui autorise la détention d’une personne, notamment afin d’ « empêcher [l’intéressé] de pénétrer irrégulièrement » dans le pays. La Cour a statué qu’une telle détention était possible à condition de ne pas être « arbitraire » et qu’elle ne pouvait être taxée d’ « arbitraire » si la mise en œuvre de la mesure de détention se faisait « de bonne foi » et était « étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire », si « le lieu et les conditions de détention [étaient] appropriés » et si la durée de la détention n’excédait pas « le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi ».

Les recherches menées par Amnesty International en 2005 (voir ci-dessous) ont montré que le placement en détention des demandeurs d’asile au Royaume-Uni était souvent le résultat de décisions arbitraires, prises d’abord et avant tout en fonction du nombre de lits disponibles dans les centres de rétention et non sur des critères de nécessité et de proportionnalité. Cela semble avoir été le cas dans l’affaire Shayan Baram Saadi, auquel on a accordé une « admission provisoire », sans détention, en attendant qu’une place se libère au centre d’Oakington.

Le recours à la détention au Royaume-Uni est analysé dans le rapport Seeking asylum is not a crime : Detention of people who have sought asylum (index AI : EUR 45/015/2005) publié par Amnesty International en 2005. Les préoccupations d’Amnesty International concernant la détention des demandeurs d’asile et migrants sont exposées dans le document Migration-Related Detention : A research guide on human rights standards relevant to the detention of migrants, asylum-seekers and refugees (index AI : POL 33/005/2007).

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