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L’harmonisation européenne en matière d’asile

jeudi 10 avril 2003

L’HARMONISATION EUROPÉNNE EN MATIÈRE D’ASILE

Auparavant les Etats membres de l’Union européenne (UE) décidaient seuls qui pouvait venir chez eux et sous quelles conditions, conformément à la conception traditionnelle de la souveraineté nationale. Néanmoins, depuis 1992, les Etats membres ont accepté de réglementer les questions liées à l’asile et l’immigration dans le cadre institutionnel de l’UE. Cela s’explique par le fait qu’ils ne peuvent plus contrôler les personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’espace Schengen, ni gérer individuellement les flux migratoires vers l’UE.

I. Historique

En 1985 est signé l’accord de Schengen qui est d’application depuis 1993 et a pour objectif la suppression des contrôles sur les personnes aux frontières intérieures des Etats membres (à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande) et, partant, la création d’un grand espace de libre circulation des personnes.

En 1992, le Traité de l’UE ou Traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993, déclare l’asile sujet d’intérêt commun pour les Etats membres.

En 1997, grâce au Traité d’Amsterdam, entré en vigueur en 1999, ces politiques sont partiellement communautarisées et les Etats membres s’engagent à mener une politique commune en matière d’asile et d’immigration et à adopter des normes minimales communes sur cinq ans.

En 1999, à Tampere, les chefs d’Etat ou de gouvernement réunis en Conseil européen élaborent un programme de travail à cette fin définissant les principales étapes de la première phase d’harmonisation qui se déroulera jusqu’en 2004. Il convient de rappeler que cette première phase sera complétée par une deuxième phase qui obligera les Etats membres à harmoniser leur législation en profondeur.

En 2000, la Commission adopte une communication sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme, valable dans toute l’Union, pour les personnes qui se voient accorder l’asile. Elle vise à mettre en évidence qu’une harmonisation des procédures d’asile pourrait avoir des effets positifs immédiats, notamment de limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’asile qui sont influencés par la diversité des règles applicables et des droits accordés suite à la reconnaissance du droit d’asile.

II. Législation adoptée par le Conseil

En application du programme de travail susmentionné, les mesures suivantes ont été prises :
- Fonds européen pour les réfugiés pour favoriser l’équilibre entre les efforts des Etats membres en matière d’accueil des réfugiés et de personnes déplacées (2000) ;
- Directive relative à la protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées (2001) ;
- Directive relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile (2003) ; et
- Réglement Dublin II révisant la Convention de Dublin de 1990 et ses règles de détermination de l’Etat responsable d’une demande d’asile, et Eurodac, fichier regroupant les empreintes digitales des demandeurs d’asile (2003).

III. Recommandations générales d’Amnesty International

Amnesty International rappelle (a) qu’à Tampere, les chefs d’Etat ou de gouvernement ont réaffirmé que la politique européenne en matière d’asile doit reposer sur des principes qui offrent des garanties à ceux qui cherchent protection dans l’UE (conclusion 3) ainsi que l’importance que l’Union et ses Etats membres attachent au respect absolu du droit de demander asile. Il est convenu (…) de mettre en place un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la Convention de Genève et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement (conclusion 13) et (b) que l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, adoptée en décembre 2000, consacre le droit d’asile comme un droit fondamental au sein de l’Union. Amnesty International demande aux Etats membres de promouvoir, tant au niveau européen que national, des normes élevées de protection des réfugiés. Ce faisant, Amnesty International les invite à serrer au plus près ses recommandations disponibles en détail sur http://www.amnesty-eu.be.

IV. Législation proposée par la Commission européenne

Toujours pour mettre en œuvre son programme, la Commission a proposé deux autres directives qui devraient être adoptées en 2003 d’après le calendrier fixé lors du Sommet de Séville :
- Directive relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié, modifiée en juin 2002. Selon Amnesty International, ce texte constitue un recul de l’objectif d’harmonisation car de nombreuses dispositions se limitent à renvoyer au droit national. En outre, Amnesty International déplore notamment, d’un part, que le champ d’application de la procédure accélérée et la définition des demandes manifestement non-fondées soient considérablement élargis et, d’autre part, que l’effet suspensif de l’appel ne soit pas prévu dans la procédure accélérée et soit soumis à de nombreuses exceptions dans la procédure ordinaire. Amnesty International s’inquiète encore de l’extension considérable des dispositions régissant le placement en détention ainsi que l’absence de standards communs concernant les demandes à la frontière et le placement en zone d’attente, ces derniers cas étant laissés à l’arbitraire complet des Etats.

- Directive sur le statut de réfugié et la protection subsidiaire. Selon Amnesty International, la définition très large de la notion de la protection subsidiaire dans cette directive risque de laminer le champ d’application de la Convention de Genève. En outre, la directive comporte certaines dispositions très dangereuses comme celle se référant à l’alternative de fuite interne. Enfin, en ce qui concerne les droits économiques et sociaux, elle crée une discrimination inacceptable entre les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire aux droits moindres.

V. Proposition britannique

Amnesty International est très préoccupée par la proposition britannique consistant, d’une part, à faire examiner les demandes d’asile dans des centres de transit aux frontières de l’UE et, d’autre part, à protéger les réfugiés dans leur région. Ce projet, qui vise à empêcher les candidats à l’asile de se rendre dans l’UE, reviendrait à les envoyer dans des zones où la protection serait moindre et à déresponsabiliser les Etats signataires de la Convention de Genève.

IV. Conclusion

Il faut encourager la mise en place d’une politique commune d’asile au niveau européen qui favorisera le respect des droits internationaux des réfugiés, facilitera leur vie en Europe, et permettra à l’UE d’influencer les flux migratoires vers elle. Or, ces dernières années, en sus des amalgames faits entre réfugiés et terroristes, l’asile et l’immigration ont été confondus à un point tel que nos réticences envers l’immigration priment sur nos responsabilités d’accueillir des personnes en danger chez elles. Notre politique d’asile est devenue plus restrictive. Aussi importe-t-il de veiller à ce que la future politique d’asile européenne respecte bien les dispositions de la Convention de Genève rappelées à Tampere.

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