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Lettre de plusieurs ongs (Amnesty International, CBAR, CIRÉ et Vluchtelingenwerk Vlaanderen) au ministre Dewael concernant le refus de prendre en considération les nouvelles demandes d’asile (protection subsidiaire) d’un groupe d’Afghans

mardi 21 novembre 2006, par Estelle Dubost

Bruxelles, le 16 novembre 2006

Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur général,

Nous avons été informés du refus de prise en considération (annexe 13 quater) quasi systématique opposé par l’Office des Etrangers aux demandes d’asile introduites le 23 octobre 2006 par une centaine d’Afghans, qui demandaient à pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.

Nous trouvons que les décisions rendues par l’Office des Etrangers sont critiquables à plus d’un titre. Étant donné que ces décisions figurent parmi les premières prises depuis l’entrée en vigueur de la protection subsidiaire, nous tenions particulièrement à vous faire part des quelques remarques exposées ci dessous. En outre, le contenu de ces décisions nous inquiète d’autant plus parce que, à l’époque, il nous avait été assuré que les Afghans pourraient se prévaloir de la protection subsidiaire lorsqu’elle serait en place en droit belge. Nous espérons que vous reconsidérerez votre position en la matière, et que les décisions en question pourront être retirées. Nous espérons que de telles décisions ne seront plus prises à l’avenir.

Ces demandes d’asile ont été introduites par des ressortissants afghans, pour la plupart arrivés en Belgique après le 1er janvier 2003, et dont la demande d’asile a été rejetée. Contrairement aux demandeurs d’asile afghans arrivés avant le 1er janvier 2003, leur ordre de quitter le territoire n’avait tout d’abord pas été prorogé. Le Ministre ne souhaitait en effet plus instaurer de régime particulier alors qu’il était en train de transposer la directive relative à la protection subsidiaire en droit belge. Néanmoins, certains d’entre eux obtinrent la prorogation de l’ordre de quitter le territoire pour 6 mois, c’est-à-dire jusqu’au 2 novembre 2006. Cette prorogation ne devait pas être renouvelée par la suite.

Conscients de cela, les Afghans ont donc introduit une nouvelle demande d’asile, pour demander à bénéficier de la protection subsidiaire avant l’échéance de leur prorogation, soit le 23 octobre 2006. Lors de l’introduction de leur ’demande de protection subsidiaire’, ils ont tous, sur conseil de leurs avocats, joint à leur demande d’asile un document élaboré par ces derniers. Ce document avait pour objectif de compléter l’audition qui devait avoir lieu et les déclarations faites lors des précédentes demandes d’asile. Ce document reprenait notamment de nombreux éléments indiquant dans quelle mesure la situation en Afghanistan pouvait être considérée comme « conflit armé » et de « menaces graves en raison d’une violence aveugle ». Les refus de prise en considération furent motivés, pour la plupart, comme suit par l’Office des Etrangers : « (...) overwegende dat betrokkene geen nieuwe elementen kan aanbrengen die betrekking hebben op feiten en situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige procedure. Voor wat betreft de subsidiaire bescherming dient gesteld te worden dat betrokkene zich baseert op de algemeen onveilige situatie in zijn land van herkomst, en niet kan aantonen dat hij persoonlijk een reëel risico op ernstige schade loopt. (...) Derhalve kan het statuut van subsidiaire bescherming niet verleend worden. »

Ces décisions nous semblent critiquables pour différentes raisons.

En premier lieu, la délivrance d’une annexe 13 quater dans ces dossiers est inadéquate. Dans les faits, la décision prise est une décision qui se prononce bien sur la recevabilité et non sur l’opportunité de prendre la demande en considération. En effet, pour qu’une décision de non prise en considération puisse être prise dans ces dossiers, il aurait fallu que l’Office des Etrangers considère qu’il n’existait pas d’éléments nouveaux tant au sens de la Convention de Genève que de la protection subsidiaire. Or, cela ne ressort pas des décisions qui ont été notifiées, qui ne se prononcent sur l’existence d’éléments nouveaux que dans le cadre de la Convention de Genève. En ce qui concerne la protection subsidiaire, elles ne se prononcent pas sur l’existence ou non d’éléments nouveaux mais bien sur le fait que les éléments invoqués par les demandeurs d’asile ne permettent pas d’établir qu’il encoure un risque réel personnel de subir des atteintes graves. Et de conclure que la protection subsidiaire ne peut pas être accordée, et non pas qu’il n’y a pas de nouveaux éléments pour prendre la demande d’asile en considération .

Or, si dans sa décision de l’Office des Etrangers, se prononce pour partie sur la prise en considération (qui évalue l’existence d’éléments nouveaux) et pour partie également sur la recevabilité (la pertinence des éléments invoqués), la décision rendue doit nécessairement être une décision sur la recevabilité . La délivrance d’une annexe 13 quater nous semble être tout à fait inadéquate au type de décision rendue par l’Office des Etrangers, et cela doit être rectifié.

En outre, et bien que cela ne ressorte pas de la motivation des décisions, il aurait été erroné que l’Office des Etrangers considère qu’il n’y avait pas non plus d’éléments nouveaux en ce qui concerne la protection subsidiaire.

Dans le document écrit remis par les demandeurs d’asile lors de l’introduction de leur nouvelle demande d’asile, il est fait explicitement référence, conformément à l’article 77§2 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, à la transposition de la directive européenne 2004/83/CE en tant qu’élément nouveau dans la mesure où la demande est basée sur des éléments susceptibles de donner lieu à l’octroi de la protection subsidiaire. Pour ce faire, le document écrit fournit de nombreuses références qui permettent de considérer qu’il existe un conflit armé et des risques de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle dans certaines régions de l’Afghanistan. Ces éléments, conjugués aux informations communiquées lors de leurs précédentes demandes d’asile (à savoir, entre autres, leur nationalité et la région qu’ils avaient fui) et à l’audition menée par l’OE lors de l’introduction de leur ’demande de protection subsidiaire’, constituent certainement des éléments susceptibles de donner lieu à l’octroi de la protection subsidiaire, au sens de l’article 77§2 de la loi du 15/09/2006.

De nombreuses organisations internationales, parmi lesquelles Amnesty International qui se joint à nous aujourd’hui, estiment que la situation générale en Afghanistan ne permet pas le retour des demandeurs d’asile déboutés. La position officielle de Amnesty International datant du 27 mars 2006 et qui demeure est la suivante : « Amnesty International est opposée au retour des réfugiés afghans si celui-ci ne s’effectue pas conformément au droit international relatif aux réfugiés ou si aucun changement fondamental ne survient dans la situation du pays d’origine. Le retour de tout demandeur d’asile débouté doit s’effectuer au cas par cas, en respectant la sécurité, la dignité et les droits humains de la personne intéressée. Amnesty International estime que la situation générale en Afghanistan ne permet pas le retour des demandeurs d’asile déboutés, étant donné l’absence de garanties relatives à la sécurité et à la dignité d’un tel retour. » Le rapport du Haut Commissariat aux Réfugiés sur l’Afghanistan (« Afghanistan : Update on the security situation », UNHCR, June 2006) dressait une liste des régions dont les ressortissants devaient bénéficier d’une protection internationale. Au vu de ces informations, nous nous attendions à d’autant plus de diligence dans le traitement des demandes de protection subsidiaire des ressortissants afghans.

Ajoutons encore que l’Office des Etrangers procède à une interprétation erronée de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 modifiée lorsqu’il reproche au demandeur d’asile l’absence de caractère « personnel » du risque réel de menace grave (« ...en niet kan aantonen dat hij persoonlijk een reëel risico op ernstige schade loopt... »). Le caractère personnel du risque réel a disparu de la définition de la protection subsidiaire lors de la transposition de la directive en droit belge. Cette modification apportée à la définition est un choix explicite du législateur qui a reconnu l’aspect contradictoire de cette notion avec le caractère « aveugle » de la violence alléguée. Ainsi, les motifs de crainte ne doivent pas être spécifiques à une personne donnée. Aussi, dans ce cas, il ne peut être reproché aux demandeurs d’asile d’invoquer des informations relatives à la situation générale dans le pays, à partir du moment où ces éléments établissent qu’il y a une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé, et que c’est sur cette base uniquement que le statut peut être octroyé ou non.

L’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 précise cependant que chaque demandeur doit démontrer qu’il est confronté à une situation dans laquelle la crainte pour sa personne ou sa vie est évidente. Si c’est à cela que l’Office des Etrangers faisait référence en invoquant, de manière erronée, l’absence de démonstration du caractère personnel du risque réel, notons que cette charge de la preuve ne peut pas être attendue des demandeurs d’asile au stade de l’examen de la prise en considération ou non de la demande d’asile. En effet, dans ce cas, il doit uniquement leur être demandé de fournir des éléments susceptibles de donner lieu à l’octroi de la protection subsidiaire. Enfin, rappelons que, bien que la charge de la preuve incombe en principe au demandeur, dans le cadre des demandes d’asile, les exigences de preuve ne doivent pas être interprétées trop strictement. Le Haut Commissariat aux Réfugiés indique très clairement « que la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents sera menée conjointement par le demandeur et l’examinateur ». (« Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié », p.51).

Dans les cas présents, les demandeurs d’asile ont amené suffisamment d’éléments quant à leur origine et quant au fait que la situation dans leur pays d’origine était susceptible de menacer leur vie, démontrant qu’ils avaient des craintes évidentes de menaces quant à leur vie en cas de retour. Si l’Office des Etrangers considérait que les demandeurs d’asile ne démontraient pas suffisamment leur crainte de menace, il aurait dû les interroger à ce sujet. Il ressort cependant des compte-rendu d’audition que l’Office des Etrangers n’a pas mené plus avant l’audition dans ce sens. Les rapports d’audition mentionnent uniquement : « troisième demande d’asile », « pas retourné », « pas de nouveaux éléments ».

Sur base de tous ces éléments, nous vous demandons Monsieur le Ministre, Monsieur le directeur général, de retirer ces décisions, de prendre ces demandes en considération et de veiller à l’avenir à une meilleure motivation de telles décisions.

Nous souhaiterions vous rencontrer au plus vite afin de vous faire part de notre position de vive voix. Dans l’attente d’une réponse prompte de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos salutations les plus respectueuses.

Philippe Hensmans, Directeur, Amnesty International Belgique francophone

Jan Brocatus, Directeur, Amnesty International Vlaanderen

Bruno Vinikas, Président, Comité Belge d’Aide aux Réfugiés

Pieter De Gryse, Directeur, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Frédérique Mawet, Directrice, CIRE

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