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La protection subsidiaire

vendredi 27 octobre 2006, par Estelle Dubost

Ce texte est un condensé de la brochure « Premiers effets de la réforme de la procédure d’asile » de Dirk Van den Bulck (octobre 2006). Pour de plus amples informations, prière de consulter le http://www.belgium.be/cgra

Prévue par une directive européenne, cette nouvelle protection vient compléter à partir du 10 octobre 2006 la protection internationale prévue par la Convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951. Cette directive a été transposée dans la législation belge par la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers publiée au Moniteur belge au début du mois d’octobre 2006. Cette loi fixe la définition de la protection subsidiaire et définit les conditions d’octroi.

a. Définition

Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de la procédure prévue pour le séjour humanitaire pour des raisons médicales, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Des conditions supplémentaires sont prévues par la loi dans la définition de la protection subsidiaire : l’étranger ne peut pas ou compte tenu du risque réel de subir des atteintes graves, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de son pays et il n’est pas concerné par les clauses d’exclusion.

Sont considérées comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Un étranger sera toutefois exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu’il existe des motifs sérieux de considérer :

a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;

b) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ;

c) qu’il a commis un crime grave.

b. Application

Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire se fait en Belgique sous la forme d’une demande d’asile.

Dès le 10 octobre 2006 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure d’asile, les trois instances d’asile actuelles (Office des étrangers, Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et Commission permanente de recours des réfugiés) restent compétentes pour le traitement des demandes d’asile et de protection subsidiaire. Les 5 instances examinent d’office les demandes d’asile en priorité dans le cadre de la Convention de Genève et ensuite dans le cadre des dispositions relatives à la protection subsidiaire.

Concrètement, l’examen se déroule comme suit :

* Pour les nouvelles demandes d’asile introduites après le 10 octobre 2006 ainsi que pour les dossiers pendants, les besoins de protection prévus d’une part par la Convention de Genève et d’autre part par la protection subsidiaire sont examinés automatiquement. Une procédure particulière est prévue pour les personnes souffrant d’un grave problème de santé.

* En ce qui concerne les dossiers pendants devant l’OE et le CGRA :

o si une audition a déjà eu lieu, aucune audition supplémentaire n’est en principe organisée ;

o l’organisation d’une audition supplémentaire reste exceptionnellement possible pour certains dossiers particuliers ;

o tout comme pour les nouvelles demandes d’asile, lors de l’examen des demandes pendantes, les deux protections sont examinées automatiquement ;

o les candidats réfugiés ayant des nouveaux éléments complémentaires à leur récit peuvent les porter à la connaissance de l’OE et du CGRA par courrier.

* En ce qui concerne les dossiers pendants devant la CPRR :

o Les personnes dont la date de l’audience est fixée entre le 10 octobre et le 1er décembre 2006 ont la possibilité d’invoquer des faits ou des raisons liés à la protection subsidiaire jusqu’au jour de l’audience ou lors de l’audience. En effet, jusqu’au 1er décembre, les recours pendants devant la CPRR sont traités selon la procédure orale actuelle.

o A partir du 1er décembre 2006, la procédure écrite fixée pour le Conseil du contentieux des étrangers s’applique aux dossiers pendants devant la CPRR. Les personnes dont le recours est toujours pendant au 1er décembre et qui n’ont pas encore été convoquées à cette date verront leur demande examinée selon cette procédure écrite. Elles recevront un courrier leur demandant si elles souhaitent poursuivre la procédure et les invitant à joindre par écrit à leur requête tous les nouveaux éléments, y compris ceux relevant de la protection subsidiaire. Les candidats réfugiés sont présumés se désister s’ils ne réagissent pas à cette demande dans les trente jours.

* En ce qui concerne les dossiers clôturés devant les trois instances d’asile à la date du 10 octobre 2006 :

o Une procédure particulière est prévue pour les personnes dont la décision confirmative ou la décision de refus du statut de réfugié contient une clause de non-reconduite ou une clause similaire.

o Les personnes déboutées de la procédure d’asile et qui pensent pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire peuvent introduire une nouvelle demande seulement si elles sont en possession d’un nouvel élément pertinent.

- Attention : la directive européenne ou sa transposition en droit belge ne peuvent en soi être invoquées comme nouveaux éléments à l’appui d’une nouvelle demande d’asile.

- Un changement radical dans la pays d’origine après la clôture de la demande d’asile peut, par exemple, être considéré comme un « nouvel élément pertinent » si ce changement engendre un conflit armé constituant un risque réel pour les civils d’être victimes d’une violence aveugle et généralisée. À titre d’exemple, la seule évolution de la situation du respect des droits de l’Homme dans la pays d’origine ne constitue pas un « nouvel élément pertinent ».

- L’entrée en vigueur de la protection subsidiaire n’apporte aucun changement pour tous les dossiers qui ont été clôturés en raison d’une fraude ou d’un manque de crédibilité.

c. Statut des personnes

Les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire sont admises au séjour en Belgique pour une durée limitée. Un titre de séjour valable un an, prorogeable et renouvelable, leur est délivré par l’administration communale sur instruction de l’Office des étrangers.

À l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’introduction de la demande d’asile, le séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire devient un séjour à durée illimitée.

d. Procédure à suivre pour les personnes avec une clause de non-reconduite

Une procédure particulière est prévue dans la loi pour les personnes dont la décision confirmative en recevabilité est assortie d’une clause de non-reconduite ou dont la décision du refus de reconnaissance du statut de réfugié au fond contient une clause similaire à la clause de non-reconduite.

Les personnes dont la décision mentionne une clause humanitaire ne sont pas concernées par cette procédure. Par « clause humanitaire », on entend, entre autres, les situations suivantes :

• clause liée à un problème de santé, • clause liée à la situation humanitaire générale d’un pays tel que l’Afghanistan, • clause se référant à un risque en cas de rapatriement forcé mais n’estimant aucun risque en cas de retour volontaire.

Procédure

Ces personnes ont la possibilité d’obtenir le statut de protection subsidiaire au moyen d’une procédure particulière.

1. La demande d’octroi du statut de protection subsidiaire doit être introduite par le demandeur, à son initiative, auprès de l’administration communale de son lieu de résidence.

2. Une pièce d’identité ainsi que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides assortie de la clause doivent être présentées.

3. L’identité du demandeur est vérifiée par l’Office des étrangers. À défaut de pièces d’identité, le demandeur peut opter pour la réalisation d’une comparaison de ses empreintes digitales avec les empreintes prises lors de l’introduction de sa demande d’asile.

4. Des conditions supplémentaires sont prévues par la loi :

a. le demandeur ne peut pas avoir quitté le territoire belge après la fin de la procédure d’asile,

b. le danger en cas de reconduite doit être toujours actuel,

c. le demandeur ne doit présenter aucun risque pour l’ordre public ou la sécurité nationale.

5. En cas de doute quant à l’actualité de la clause, l’Office des étrangers doit solliciter l’avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

6. Si les conditions précitées sont remplies, sur l’instruction de l’Office des étrangers, l’administration communale délivre un titre de séjour d’une durée d’un an, renouvelable et prorogeable.

Pour les personnes avec une clause de non-reconduite, il est vivement déconseillé d’introduire une nouvelle demande d’asile pour les raisons suivantes :

• en cas de nouvelle demande d’asile, celle-ci est réexaminée par les instances d’asile dans sa globalité c’est-à-dire tant au niveau de la crédibilité que du risque de persécution ou d’atteintes graves ;

• les aspects examinés d’une demande d’asile sont bien plus nombreux que l’examen effectué dans le cadre du traitement spécifique prévu pour les personnes avec une clause de non-reconduite ;

• le traitement d’une nouvelle demande d’asile dure plus longtemps que le déroulement de la procédure spécifique.

e. procédure à suivre pour les personnes ayant un grave problème de santé

Une procédure particulière est prévue pour permettre aux personnes souffrant d’un grave problème de santé d’introduire une demande de séjour. Ces demandes sont exclues du champ d’application de la protection subsidiaire et seront traitées selon une procédure spécifique à organiser au sein de l’Office des étrangers.

Les démarches à effectuer et les conditions d’application sont prévues pas la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980. En attendant la détermination par le Roi de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, la procédure actuelle prévue à l’article 9 al.3 de la loi du 15 décembre 1980 reste en application pour les personnes ayant de graves problèmes de santé.

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