Tous les gens qui fuient leur pays ne sont pas des réfugié·e·s au sens du droit. Le droit international a défini un·e réfugié·e comme une personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». (Art.1A, al.2 de la Convention de Genève relative aux réfugié·e·s).
L’idée selon laquelle est réfugié·e celui ou celle qui est persécuté·e pour certaines raisons est au centre de la notion de réfugié·e. Ce concept comprend trois éléments :
- 1. la personne doit se trouver hors du pays dont elle a la nationalité
- 2. Elle ne peut plus se réclamer de la protection de son pays
- 3. Il existe une crainte fondée qu’elle soit persécutée du fait de sa race, de sa religion ou pour d’autres raisons pertinentes.
Contrairement à l’opinion générale, une personne ne doit pas impérativement avoir fui son pays pour être considérée comme réfugiée. Au sens du droit, peut aussi être réfugié·e celui ou celle qui par exemple s’est rendu à l’étranger comme touriste, étudiant·e, travailleur ou travailleuse et se trouve subitement surpris·e par un changement de régime dans son pays (motifs objectifs de fuite). La même chose est valable pour celles et ceux qui, après leur départ, commencent à s’engager contre le gouvernement de leur pays et par conséquent craignent des persécutions en cas de retour (motifs subjectifs de fuite). Différents États, ne garantissent pas l’asile dans ce cas, mais respectent l’interdiction de refoulement.
L’élément central de la notion de réfugié·e est la « crainte fondée de persécution ». Ainsi, le ou la requérant·e d’asile doit avoir déjà subi des préjudices sérieux d’une certaine intensité ou du moins en être menacé·e. Sont considérés comme sérieux entre autres la torture, l’assassinat, les traitements inhumains et l’incarcération de longue durée. La simple discrimination ou la violation de droits économiques, sociaux et culturels n’est en règle générale pas suffisante, sauf si elle menace l’intégrité corporelle. Ces préjudices sont généralement infligés par l’État ou ses instances. Mais lorsqu’une personne est persécutée par des individus privés et que l’État n’est pas en mesure, ou n’a pas la volonté, d’engager une action efficace contre ces faits, c’est aussi un motif de fuite. Une autre condition encore est que les préjudices infligés à la personne l’aient été de manière ciblés et dictés par certains motifs de persécution (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier, opinions politiques.). En outre, le préjudice doit avoir déjà eu lieu et être la raison de la fuite ; ou encore, la fuite devant de futures persécutions doit être actuelle et fondée objectivement, c’est-à-dire que la menace doit être suffisamment vraisemblable. Enfin, selon la pratique de nombreux Etat, la possibilité de fuite intérieure doit être inexistante.




