Nous parlons de « droits » humains, mais est-ce à bon… droit ? Ne s’agit-il pas plutôt de morale, ou de politique ? Il s’agit bien sûr d’abord de morale, puis de politique - mais c’est bien pour aboutir à des droits. Et si les mouvements de promotion et de défense des droits humains n’ont encore que trop de raisons d’être, on doit quand même constater que du chemin a été parcouru et que de véritables droits - de droit positif - ont été proclamés.
Le constater n’est pas une simple question d’honnête-té intellectuelle, et ne doit surtout pas être un prétexte à ne plus rien faire ! Au contraire, nous utiliserons ce droit écrit, ratifié et proclamé, comme une arme dans tous les nombreux cas où il reste bafoué.
Un droit, pour qui ? Une obligation, pour qui ?
Un droit existe - mais a-t-il force contraignante ? Pour tous ? Est-il opposable en justice ? Devant quelle juridiction ?
La réponse, décevante, est : cela dépend.
La déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies a été ratifiée par un nombre suffisant de pays pour avoir acquis - suivant les normes des Nations-Unies, qui s’imposent à ses membres - une portée universelle. Ses principes sont « opposables erga omnes » disent les juristes : ils peuvent être invoqués « devant tout le monde », que cela plaise ou non : les États, leurs citoyens, particuliers ou entrepri-ses, et les institutions internationales qu’elles forment.
« Invoqués » : cela ne veut malheureusement pas dire que n’importe qui, même un État, peut mobiliser une administration, une police ou un tribunal pour forcer un autre État, ou ses entrepri-ses, ou le FMI, à respecter les droits humains. Même si une condamna-tion peut être obtenue devant l’une ou l’autre instance, elle restera probablement lettre morte… Il y a de louables exceptions : les jugements de la cour euro-péenne des droits de l’homme ou de la toute nouvelle cour pénale internationale sont exécutoires.
Certains pactes, chartes et traités sont à la fois universels et - en principe - contraignants. Les principaux sont les suivants :
Charte et déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies (1948),
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Nations-Unies (1966),
Accords de l’Organisation mondiale du commerce (à partir de 1995).
D’autres textes ont une portée universelle, mais n’ont pas de caractère contraignant - en ce sens, au moins, que les manquements ne peuvent être sanctionnés même à l’égard de ceux qui les ont signés. C’est le cas de quelques traités des Nations-Unies ou d’accords conclu dans des instances qui ne se sont vues attribuer aucun pouvoir de décision propre, comme le PNUD (Programme des Nations-Unies pour le développement), l’OCDE (Organisa-tion de coopé-ration au développement économi-que). Par exemple :
Souveraineté permanente sur les ressources naturelles (1962),
Déclaration sur le droit au développement (1999).
C’est surtout le cas des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) :
Travail forcé (1930, 1957),
Liberté protection du droit syndical (1948),
Application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (1949),
Égalité de rémunération (1951),
Discrimination (emploi et profession) (1958),
Politique de l’emploi (1964),
Représentants des travailleurs (1971),
Élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979),
Promotion de l’emploi et la protection contre le chômage (1988),
Protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).
Quant aux autres traités internationaux, ils ne peuvent être invoqués que dans les pays qui les ont ratifiés - et devant leurs propres tribunaux… Ainsi du traité de Kyoto sur la protection de l’environnement.
Ces limites sont celles du droit public international, dont les sujets sont essentiellement les États-nations : ce sont eux qui négocient les conventions, eux qui dirigent les institutions internationales, eux qui, bien souvent, sont les seuls à pouvoir recourir aux instan-ces juridiction-nelles : tribunal ou organe d’arbitrage.
Une arme juridique ?
Faut-il conclure à un procès-verbal de carence devant des textes qui ne tirent leurs effets que là où ils sont inutiles, parce que les pouvoirs publics y sont sponta-nément respectueux des droits humains ? Faut-il y voir, au mieux, une source d’arguments à faire valoir dans un débat politique ? Une « arme » pour la promotion des droits humains, mais non pour leur défense ?
Les juristes nous assurent que non et que, même ainsi limités, ils constituent une arme. Les accords internationaux sont du droit. Et même s’ils ne sont pas clairement contraignants, ils peuvent être évoqués et invoqués, à la fois devant les autorités politiques et - plus fragilement - devant les tribunaux de son pays.
Un exemple : Le pétrolier français Total a toujours refusé de se désengager de Birmanie, au prétexte que « ils ne font pas de politique ». La réponse à lui donner, plutôt que de moraliser en vain, est qu’on ne leur demande (surtout) pas de faire de la politique, mais de respecter le droit ! Même chose à l’égard du gouvernement Jospin, lorsqu’il décida de « ne pas intervenir », se mettant ainsi hors-la-loi internationale.
QUELQUES RÉFÉRENCES
Pierre KLEIIN (1998), La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens. Bruxelles, Bruylant.
Laurence ANDRÉ et Julie DUTRY (1999), La responsabilité internationale des États pour les situations d’extrême pauvreté. Revue belge de droit international, 1.
Site droits humains de l’ULB : http://www.hrni.org
Site AI : http://www.amnesty.org




