Pour pouvoir faire valoir un droit, celui-ci doit d’abord être ancré dans la législation nationale. Lorsque des Etats signent des traités internationaux relatifs aux droits humains, cela ne signifie pas encore que ceux-ci pourront immédiatement être exigés par les citoyen·e·s. A ce propos, il faut différencier si le droit public devient droit national immédiatement après la ratification du traité (système moniste) ou s’il doit d’abord être incorporé au droit national (système dualiste). Il faut ensuite clarifier si le droit est self-executing, c’est-à-dire si le droit contient un droit de recours et si celui-ci est suffisamment précis. De nombreux accords contiennent des règles qui ne sont pas directement applicables ou qui ne font que contraindre les Etats à légiférer dans ce domaine. Les droits politiques et civils sont souvent considérés comme self-executing, contrairement aux droits économiques, sociaux et culturels.
Une violation possible des droits humains doit toujours faire d’abord l’objet d’une plainte au niveau national. Ce n’est que lorsque toutes les instances nationales auront été sollicitées qu’un recours international est possible. La Cour pénale internationale ne peut agir directement que dans des cas particulièrement graves de violations des droits humains (crime de guerre, génocide, crime contre l’humanité). Selon le pays d’origine et selon l’état et le mode des ratifications, la plainte peut être transmise à un organe de contrôle régional ou international.




