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B. La violence sexuelle comme arme de guerre

mardi 9 septembre 2003

Les femmes et les jeunes filles sont victimes de la ’guerre dans la guerre’ qui se déroule dans l’est de la RDC : celle de la violence sexuelle. Selon un rapport de Human Rights Watch, la violence sexuelle a été utilisée comme une arme de guerre par la plupart des forces impliquées dans ce conflit : les membres du RCD, les militaires rwandais, ainsi que les forces d’opposition, dont les Maï maï et des groupes armés non-congolais. Ces groupes se sont rendus coupables de viols fréquents et parfois systématiques, sur des femmes et des filles au cours de l’année 2002 [1].

Dans certain cas le viol est utilisé pour terroriser la population et la forcer à accepter le contrôle d’un groupe armé ou pour la punir d’avoir fourni une aide réelle ou supposée aux forces adverses. De plus, dans de nombreux cas, les femmes ont été enlevées par des combattants et contraintes de fournir un service sexuel ou domestique dans leurs camps. Les femmes et les filles courent également en permanence le risque de se faire agresser sexuellement par des individus ou des groupes de combattants dans la vie quotidienne, en allant au marché, aux champs, le long des routes ou chez elles. Certains viols sont commis avec une brutalité extraordinaire, où les agresseurs mutilent leurs victimes à coup de couteau ou de lame de rasoir ou en tirant avec des armes introduites dans leur vagin. Des fillettes et des femmes âgées ont aussi été attaquées, et certains agresseurs tuent leurs victimes ou les laissent mourir de leurs blessures.

Le viol et autres crimes sexuels ne sont pas seulement le fait de soldats et combattants, mais également de plus en plus fréquemment de la police et d’autres personnes occupant des positions d’autorité, ainsi que de criminels de droit commun profitant du climat d’impunité généralisée et de la culture de violence à l’égard des femmes et des filles. Ni la police, ni les autorités judiciaires ne donnent sérieusement suite aux cas de viols. De plus, peu de femmes portent plainte, d’une part parce qu’elles savent qu’il y a peu de chance pour que leurs agresseurs soient condamnés, d’autre part de peur de l’exclusion sociale dont elles souffriraient en se déclarant ouvertement victimes de viols.

Les conséquences de ces viols sont catastrophiques. Certaines femmes ne récupéreront jamais des effets physiques, psychologiques et sociaux de ces attaques. De peur d’être mises à l’écart, certaines femmes ne cherchent pas d’aide médicale, ou ne sont pas en mesure d’en trouver, les services publics ayant été détruits par la guerre. Le manque d’accès aux soins est particulièrement grave, les viols favorisant la propagation du VIH/SIDA et d’autres maladies sexuellement transmissibles (MST). Souvent enceintes suite aux viols qu’elles ont subis, les femmes doivent ensuite subvenir au besoin de leur enfant. Certaines d’entre elles sont rejetées par leurs maris et leurs familles pour avoir été violées ou pour être suspectées d’être infectées par le VIH/SIDA. Les conséquences pour elles sont l’éloignement de leur communauté d’origine et une vulnérabilité accrue à l’agression sexuelle et à la maladie. Sur le plus long terme, la productivité alimentaire et économique, en grande partie assurée par les femmes, ainsi que la croissance et la santé des jeunes générations seront affectés par la violence subie par les femmes dans ce conflit.

Crimes de guerre

Les combattants et les soldats réguliers responsables de violence sexuelle commettent des crimes de guerre et dans certains cas des crimes contre l’humanité [2]. L’article 27 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) stipule : « Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur » [3]. En outre, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité relèvent de la compétence de la Cour Pénale Internationale [4]. L’article 8 b (xxii) du Statut de la Cour sur les crimes de guerre, défini comme crime de guerre « Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée (…), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ».

Les responsables de violence sexuelle en RDC sont passibles d’inculpation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité par la Cour et encourent une condamnation à une peine d’emprisonnement de 30 ans ou une peine d’emprisonnement à perpétuité [5]. La RDC et l’Ouganda sont des Etats Parties au Statut de la Cour Pénale Internationale.

Notes

[1] Human Rights Watch La guerre dans la guerre, violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l’est du Congo, Rapport, Juin 2002

[2] Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) (adopté le 17 juillet 1998), article 7, Crimes contre l’humanité : « 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : (…) g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable (…)

[3] Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949. Adoptée par la Conférence Diplomatique pour l’élaboration de Conventions internationales destinées à protéger les victimes de la guerre, Genève du 21 avril au 12 août 1949. Entrée en vigueur : le 21 octobre 1950

[4] Statut de la CPI, article 5, Crimes relevant de la compétence de la Cour : « 1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. (…) »

[5] Statut de la CPI, article 77, Peines applicables : « 1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des peines suivantes : a) Une peine d’emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient (...)

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